G.1 Les dilemmes des autorités communales, entre liberté d’expression et ordre public

De Les droits humains au coeur de la cité
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Ce texte a été rédigé en 2010. Les débats qu’il soulève restent d’actualité. « Les manifestants n’avaient pas reçu l’autorisation de la police ». « Le bourgmestre a interdit le spectacle d’un humoriste controversé ». « L’artiste a dû retirer sa peinture du centre culturel communal où elle était exposée ».

Ces titres de la presse rappellent que les communes disposent de prérogatives non négligeables en matière de liberté d’ex- pression. En autorisant ou en interdisant certaines formes de manifestation politique, religieuse ou culturelle, elles peuvent exercer en quelque sorte le rôle d’une “ police de la pensée ”.

Les communes sont bien sûr tenues de respecter la Constitution et les textes internationaux ratifiés par l’Etat, mais elles disposent d’une marge de manœuvre qui leur permet, à l’occasion, de “ réguler ” localement l’exercice de ces droits.

Par le choix des livres qu’elles sélectionnent dans les bibliothèques, des œuvres qu’elles exposent dans les musées ou des manifestations de rue qu’elles autorisent, les communes font des choix qui peuvent confirmer ou contredire des droits fonda- mentaux, en particulier les articles 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 19 (liberté d’expression) et 27 (jouir de la vie culturelle et des arts) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

La censure municipale

Les villes peuvent censurer des formes d’expression, de leur propre initiative, “ pour garantir l’ordre public ”, ou en réponse à des pressions exercées par des citoyens, des groupes d’intérêts ou des associations.

Aux Etats-Unis, cette “ censure des villes ” est illustrée par de multiples exemples. En 1997, la police d’Oklahoma City, à l’instigation d’une organisation chrétienne conservatrice, a retiré des bibliothèques publiques Le Tambour, le film de Volker Schlöndorff, inspiré du livre éponyme de Günter Grass. En 2005, la ville de Lansing (Michigan) a interdit une représentation de Titus Andronicus de Shakespeare dans un parc de la ville, « en raison des scènes de violence contenues dans cette pièce ». En 2008, au Canada, au grand dam de l’association des libertés civiles de Colombie-Britannique, des mesures ont été décrétées par les autorités municipales de Vancouver pour interdire la distribution de tracts et l’affichage à caractère politique le long de la piste du relais de la flamme olympique. En 2008 également, à l’occasion de l’ouverture des J.O. de Pékin, la préfecture de police de Paris a interdit des manifestations devant l’ambassade de Chine.

En avril 2010, à la suite de protestations d’associations de harkis et d’anciens combattants, le maire UMP de Vallauris (Alpes-Maritimes) a interdit au Musée Picasso de présenter l’exposition Histoires re-racontées : ma mère m’a dit de l’artiste d’origine algérienne Zineb Sedira. Dans une vidéo, la mère de l’artiste racontait en arabe ses souvenirs de la guerre d’Algérie et évoquait les harkis, ces supplétifs de l’armée française. La décision de fermeture a été prise en raison des « risques de trouble à l’ordre public », mais l’Etat a attaqué en justice l’arrêté municipal.

En avril également, le maire de Parthenay (France) a interdit la lecture dans les écoles de la ville d’une lettre écrite par une ancienne déportée parce que ce texte évoquait le rôle peu glorieux de la gendarmerie française durant les années d’occupation. « Ne stigmatisons pas une catégorie professionnelle qui, dans ces temps troubles, avait obéi aux ordres de l’autorité légitime », a déclaré le maire. Ce texte « n’est pas de nature à apaiser les ressentiments à une époque où le repentir est malheureusement mis en exergue », a-t-il ajouté. Au même moment, à Cannes, l’intersyndicale des policiers municipaux appelait à une grève de 24 heures et à une manifestation pour protester contre « des entraves à leur liberté l’expression ». Les syndicats reprochaient à la direction de la police municipale d’avoir menacé de sanctions des policiers ayant apposé sur leurs véhicules des affiches relayant leurs revendications sociales [1].

En octobre 2010, la ville de Paris, interpellée notamment par une organisation catholique intégriste, a interdit aux moins de 18 ans l’accès à l’exposition du photographe Larry Clark au Musée d’art moderne, « en vertu, selon la mairie, d’une loi de 2007 menaçant de poursuite la présentation à un public mineur de photos pouvant avoir un caractère pornographique ». La Ligue des droits de l’homme a vivement protesté, considérant cette décision comme une interprétation abusive de cette loi et comme un acte de censure préalable.

Polémiques

Les autorités communales sont régulièrement appelées à trancher dans des dossiers polémiques qui mettent face à face des droits concurrents, comme la liberté d’expression et la protection contre la discrimination ou encore le droit de manifester et la sécurité publique.

Les controverses surgissent en particulier à propos du conflit israélo-palestinien ou des questions liées à l’antisémitisme ou à l’islam. Le plus souvent, les communes allèguent des raisons d’ordre public pour motiver leurs décisions.

En mai 2010, la ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek ont interdit une manifestation contre l’interdiction de la burqa, organisée par l’association islamiste Muslim Rise. Le bourgmestre de Bruxelles a fait état d’un « rapport de police très négatif » soulignant les risques d’incidents, tandis que celui de Molenbeek a justifié sa décision par le souci d’ «empêcher tout rassemblement intempestif ».

Les spectacles et conférences de personnalités controversées donnent également de sérieux maux de tête aux autorités communales.

En 2009, le bourgmestre de Saint-Josse, Jean Demannez, a interdit une représentation de Dieudonné dans sa commune en alléguant des risques de débordements. Toutefois, cette mesure a été rejetée par le Conseil d’Etat, ce dernier estimant que les communes n’ont pas pour mission « de veiller préventivement à la correction politique ou morale des spectacles ». Le spectacle a dès lors eu lieu, mais la commune a évoqué son intention de demander à l’humoriste et aux propriétaires de la salle de rembourser les coûts du service d’ordre mis en place pour prévenir les atteintes à l’ordre public que risquait de provoquer cette prestation scénique.

« Mon refus a été interprété comme une volonté de censure politique, a réagi Jean Demannez. Mais mon souci se situait à un tout autre niveau, celui de devoir gérer des réactions légitimes d’une population ou de groupes sensibilisés par rapport à un sentiment de provocation dans le chef de l’artiste. Saint-Josse-ten-Noode, commune multiculturelle (154 nationalités), organise sa cohabitation par le biais notamment du secteur associatif. Ma position comme Bourgmestre responsable de la paix publique a donc été de préserver cet équilibre fragile. La proximité du siège du Vlaams Belang constituait un élément supplémentaire à ma détermination. »[2]

La liberté prime

Où mettre le curseur entre le souci de la paix publique et le droit à la liberté d’expression ? Pour Pierre-Arnaud Perrouty, administrateur de la Ligue des droits de l’homme, « en démocratie, la liberté d’expression reste la règle. Il existe évidemment des limites, notamment pour les propos qui incitent à la haine, à la discrimination ou à la violence, ou encore les propos négationnistes. Si des propos de ce genre sont tenus, ils doivent être poursuivis et il appartient ensuite à la Justice de trancher. Mais il est hors de question d’instaurer une censure préalable, même à l’égard de quelqu’un qui a déjà été condamné. La censure préalable, c’est la mort programmée de la liberté d’expression ». [3]

Une autre polémique a surgi lorsque des communes bruxelloises : Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek, ont interdit des distributions de tracts en faveur du boycott des produits israéliens. En août 2009, un membre d’un comité pro-palestinien, Nordine Saïdi, a été arrêté par la police d’Anderlecht et détenu quelques heures au commissariat central de cette commune, pour distribution de tracts sur un marché public.

En juillet 2009, un autre activiste pro-palestinien, qui participait à une action « Boycott Israël » à Molenbeek, a été interpellé et verbalisé pour avoir enfreint l’article 36 du Règlement général de Police (« Sauf autorisation écrite du Bourgmestre, il est interdit d’organiser et/ou de provoquer dans l’espace public des attroupements, manifestations ou cortèges, de quelque nature que ce soit ou d’y participer. Sans préjudice de l’application de l’article 2 du présent règlement, celui qui enfreint les dispositions du présent article, sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de 200 euros »). Selon le site Parlamento.be, « le procès verbal judiciaire a été acté envers l’intéressé suite aux constatations de discrimination et d’incitation à la haine contre une communauté » [4]. Une accusation contestée par les associations favorables au boycott. Interrogé par Le Soir, Manuel Lambert, juriste à la Ligue des droits de l’homme, a indexé ces interdictions communales et rappelé les principes de la liberté de manifestation et d’expression. « Ces droits fondamentaux sont inscrits dans les traités internationaux, comme la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que dans la Constitution belge, a-t-il expliqué. Les citoyens ont le droit de distribuer des tracts, quel que soit le contenu de ceux-ci. Si elle est pacifique, une manifestation spontanée ne peut pas être interdite. Les seules exceptions nécessitant une autorisation préalable des autorités locales ou justifiant la dispersion par les forces de police, c’est le cas où ladite manifestation trouble l’ordre public ou si celle-ci constitue une entrave à la circulation. Mais la règle générale reste la liberté de se rassembler et de s’exprimer ». [5]

Cette approche est confirmée par une note de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale sur la distribution de prospectus sur la voie publique. L’auteure, Hildegard Schmidt, conclut que « si la liberté d’expression ou de réunion est soumise à des limites légales, celles-ci doivent toujours passer l’épreuve de la constitutionalité. La marge de manœuvre communale est donc faible, du moins pour ce qui concerne les mesures préventives. Ceci ne prive néanmoins pas la commune de moyens d’action et d’autres mesures restent à sa disposition pour encadrer la distribution des prospectus sur la voie publique ». [6] “Encadrer”, mais sans que cette mesure puisse s’assimiler à de la censure.

Plus généralement, selon les défenseurs des libertés civiles, l’argument de la protection de l’ordre public ne peut servir de caution automatique à l’interdiction, par mesure de précaution, d’une manifestation ou d’un spectacle controversés.

Pour les organisations de droits humains, l’affirmation de certaines libertés, comme la liberté d’expression, comporte inévitablement un certain nombre de risques et de “ désagréments ”, mais il incombe aux autorités de prendre les mesures qui s’imposent pour à la fois garantir cette liberté et protéger l’ordre public.

En d’autres termes, la police doit, en règles générales, permettre à la fois une manifestation et sa contre-manifestation et, s’il le faut, contenir ou réprimer ceux qui utilisent des procédés abusifs ou violents pour intimider ou interdire l’exercice d’un droit fondamental.

Références

  1. « Les policiers municipaux de Cannes en grève pour leur “liberté d’expression” », La Gazette des communes, 12 avril 2010, http://+infos.lagazettedescommunes.com/36016/les-policiers-municipaux-de-cannes-en-greve-pour-leur-liberte-dexpression/
  2. Nicolas ZOMERSZTAJN et Perla BRENER, À votre avis : faut-il encore débattre de Dieudonné ?, 5 octobre 2010, http://www.cclj.be/+article/29/1353
  3. Nicolas ZOMERSZTAJN et Perla BRENER, op.cit.
  4. http://parlemento.wordpress.com/2009/08/16/boycott-israel-face-au-boycott-des-communes-bruxelloises/
  5. « La liberté d’expression est un droit fondamental », Le Soir, 18 août 2009
  6. Hildegard SCHMIDT, Distribution de prospectus sur la voie publique, Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, janvier 2010.